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Qu'est-ce qu'un élevage de chiens ou de chats ?
Selon le code rural, il s'agit de l'activité consistant à détenir des
femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées
d'animaux par an.
CODE RURAL
(Partie Législative)
Article L214-6
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II
Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être
détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une
fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par
le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une
fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et
L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à
détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux
portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à
titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec
les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans
des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
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